Première Chambre, 21 mars 2024 — 21/02164

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 21 MARS 2024

N° RG 21/02164 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6OZ Code NAC : 91A DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (95) demeurant [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, et Me Olivier COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, Pôle de gestion fiscale 1 -Pôle juridictionnel judicaire [Adresse 2] [Localité 5] dispensé du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 15 Avril 2021 reçu au greffe le 20 Avril 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile Immobilière (SCI) du [Adresse 3] avait pour actif un immeuble composé de locaux à usage de garages pour une surface de 5 800 m² (dont 4000 m² de parkings et 1800 m² de hangars) et de locaux à usage d’habitation pour une surface de 500 m².

Selon protocole conclu le 15 janvier 2015, les sociétés du groupe SAPEB (SAPEB PROMOTION, SAPEB INVESTISEMENT et SOGAPROM) se sont notamment engagées à acquérir l’intégralité des parts de la SCI et à rétrocéder une fraction de ces parts à M. [X] [W].

Le 20 décembre 2016, M. [X] [W] a acquis 38 parts de la SCI du [Adresse 3], auprès de la société SAPEB PROMOTION, pour un montant de 244.720 euros. A ce titre, il s’est acquitté de droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 12.236 euros.

Estimant que la valeur vénale des parts acquises par M. [X] [W] devait être fixée à la somme de 889.884 euros, la Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a procédé à un rehaussement du montant des droits de mutation à titre onéreux et à un rappel pour un montant de 47.164 euros composé de: un montant en principal de 44.494 euros ;des intérêts de retard de 2.670 euros. La Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a émis un avis de mise en recouvrement le 28 février 2020 adressé à M. [X] [W].

La Direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier reçu le 3 juillet 2020, mis en demeure M. [X] [W] de payer, la somme réclamée dans un délai de 30 jours.

M. [X] [W] a déposé une réclamation contentieuse ; la Direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France a, par courrier du 12 février 2021, confirmé la mise en demeure reçue le 3 juillet 2020.

C’est dans ce contexte que M. [X] [W] a, par acte d’huissier du 15 avril 2021, assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris devant le Tribunal judiciaire de Versailles, afin notamment d’obtenir la décharge totale des rappels qui lui ont été notifiés.

Par dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [X] [W] demande au tribunal de :

« Vu l'article 666 du code général des impôts ; Vu l'article 726 I. 2° du code général des impôts ; Vu l'article 1589 du code civil ; Vu la liste des pièces ci-dessous citées ;

A titre principal :

Annuler le rappel de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de M.[W] pour un montant de 44.494 euros ; Décharger M. [W] du paiement des intérêts de retard d'un montant de 2.670 euros ; En conséquence : Condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ». Il soutient que le protocole du 15 janvier 2015 est une promesse synallagmatique de vente, précisant qu’il contient une convention de portage par laquelle la société SAPEB PROMOTION s’engageait à lui rétrocéder les parts de la SCI, et qu’il s’engageait à les acquérir pour le prix déterminé au protocole. Il estime que l'absence de clauses relatives aux sanctions pour inexécution du protocole n'est pas de nature à remettre en cause la nature juridique de celui-ci dès lors que les clauses de ce type sont inutiles, le code civil prévoyant des sanctions en cas d’inexécution d’une promesse synallagmatique.

Il expose que la clause de « réunion », prévue par le protocole, n’est pas de nature à caractériser à elle-seule une promesse unilatérale de vente, précisant qu’elle a été rédigée en prévention d’une situation de blocage concernant l’exécution du protocole.

Il fait valoir que c’est à la date du protocole qu’il convenait de se placer pour apprécier la valeur vénale des parts de la SCI soumises aux droits de mutation à titre onéreux dus par le demandeur.