JAF Cabinet 5, 22 mars 2024 — 20/05386

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 20/05386 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUKH

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [D] [J] [L] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (CHILI) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, avocat postulant, et Me Marie-Alexia BANAKAS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7]

défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 21 Juillet 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Thérèse RICHARD Greffier : Madame Anne VIEL, lors des débâts Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé

Copie exécutoire à : Me Frédérique THUILLEZ Monsieur [I] [Z] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [E] délivrée(s) le : extrait exécutoire : ARIPA EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [E] et Monsieur [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (93), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 17 juillet 2008 par Maître [S] [K], Notaire à [Localité 14].

De cette union est issu un enfant : - [R] [Z]-[E], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13]

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [Y] [E], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 4 juin 2021 ayant notamment : ATTRIBUE à Madame [Y] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien qui lui est propre, à charge pour elle de faire siennes les dépenses y afférentes, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [Y] [E], DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [I] [Z] peut accueillir [R] selon les modalités suivantes : - les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir 19 heures, - la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père où une personne de confiance, de chercher et ramener l’enfant au domicile maternel, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [I] [Z] à l’entretien et l’éducation de [R] à 200 euros, DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents.

Par assignation en date du 21 juillet 2023, Madame [Y] [E] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [Y] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de : DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DIRE ET JUGER que Madame [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce DIRE ET JUGER que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 4 juin 2021 PRENDRE ACTE que Madame [E] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire et CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux [E] / [Z]; CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à la liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [E] / [Z] ;

CONFIRMER les modalités relatives à l’enfant commun [R] [Z]-[E] prises par l’ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2021 AJOUTER ET PRECISER les modalités suivantes relatives à l’enfant, que : 0 la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; 0 la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi, si celui-ci est férié ; 0 lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier an mois qui prend fin ; 0 pour les grandes vacances scolaires, si la première semaine du mois de juillet est une semaine paire, l’entièreté des vacances d’été s’effectuera au mois de juillet avec le parent qui a habituellement l’enfant avec lui pendant les semaines numérotées paires au cours de l’année scolaire et inversement pour le mois d’août. - PRECISER que le rattachement fiscal de [R] est au foyer de Madame [E] qui en a la