Chambre 4-3, 22 mars 2024 — 19/10784
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N° 2024/ 55
RG 19/10784
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJK
[C] [F]
C/
SARL VILLA [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 22 mars 2024 à :
- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01775.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL VILLA [Adresse 7], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[C] [F] a été embauché en qualité de plongeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2008, par la société Nine, exploitant un fonds de restauration sis à [Localité 6], sous l'enseigne «[4]».
A compter du 1er septembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Villa [Adresse 7], le salarié devenant cuisinier niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale HCR.
Le salarié a été en maladie à compter du 26 mars 2014.
Lors de la 1ère visite de reprise du 13 avril 2015, M.[F] était déclaré inapte à titre temporaire et après une étude de poste effectuée par le médecin du travail le 27 avril 2015, ce dernier rendait le lendemain, l'avis suivant : «Inapte au poste de cuisinier. Pourrait occuper le même poste dans un autre contexte professionnel».
Convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2015, le salarié était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 juin 2015.
Par requête du 18 janvier 2016, M.[F] a contesté ce licenciement et fait diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M.[F] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 3 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2019, M.[F] demande à la cour de :
«Réformer dans son intégralité le jugement déféré
Et, par conséquent de,
Dire et juger le licenciement nul ou à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse
Et par conséquent,
Condamner la Société VILLA [Adresse 7], au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire
Articles 1226-4 et 1226-11du Code du travail 500.03 €
Incidence congés payés y afférent 50.00 €
DI au titre du licenciement nul
Ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse 50 000.00 €
DI au titre de l'irrégularité de procédure 1997.85 €
Indemnité compensatrice de préavis 3994.00 €
Incidence congés payés y afférent 399.00 €
Solde indemnité légale de licenciement 567.00 €
Solde indemnité compensatrice de congés payés 108.00 €
DI au titre de l'exécution fautive du contrat de travail 10 000.00 €
Absence de portabilité de prévoyance 1 997.00 €
Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
- Délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention «licenciement sans cause réelle et sérieuse»
- Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profi