Chambre 4-3, 22 mars 2024 — 19/17942

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N°2024/ 62

RG 19/17942

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGLD

[LD] [D]

C/

SAS LOXAM

Copie exécutoire délivrée

le 22 Mars 2024 à :

-Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02110.

APPELANTE

Madame [LD] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS LOXAM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 23 Février 2024, puis au 22 Mars 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [LD] [D] a réalisé plusieurs contrats de mission d'intérim pour la société Loxam [Localité 4] en qualité de secrétaire comptable du 31 mars 2008 au 31 août 2008 et en qualité de secrétaire administrative par contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2008.

A compter du 6 février 2009, elle était engagée en qualité de responsable de location à effet au 16 février 2009, selon contrat à durée indéterminée, niveau III, échelon 2, coefficient 225 avec une rémunération mensuelle brute de 1700 € sur la base de 37 heures de travail hebdomadaire, avec prime de repas et 13ème mois.

Elle était affectée à l'agence d'[Localité 3].

La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de commerce, location et de réparation (DLR).

Elle occupait en 2017 le poste de responsable de location catégorie non cadre, niveau IV, coefficient B10 avec une rémunération brute de 2 467,58 €, toutes primes comprises.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 décembre 2017 et n'est plus revenue dans l'entreprise.

Mme [D] saisissait le 12 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral, requalification des contrats et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

«Déboute Mme [LD] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute la SAS Loxam de sa demande reconventionnelle.

Condamne la demanderesse aux entiers dépens.

Par acte du 25 novembre 2019, le conseil de Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Selon lettre recommandée du 25 février 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2022, Mme [D] demande à la cour de :

« Réformer la décision en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes de Madame [D],

Constater que les reproches ayant donné lieu à l'avertissement du 2 août 2017 sont infondés et annuler celui-ci,

Condamner en conséquence Loxam à payer à Madame [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

Dire que Madame [D] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [TJ] dans le sens des dispositions des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1154-1 du Code du travail,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [D] à la société Loxam aux torts de celle-ci,

Dire que le licenciement en résultant est nul,

En conséquence,

Condamner la société Loxam à payer à Madame [D] les sommes de :

- 6 794,00 € à titre d'indemnité de préavis,

- 679,40