Chambre 4-6, 22 mars 2024 — 20/04211
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 100
Rôle N° RG 20/04211 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2E
S.A.S. ALSEAMAR
C/
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 10 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00225.
APPELANTE
S.A.S. ALSEAMAR sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2014, la SAS Alseamar a recruté Mme [F] qualité de comptable. Elle exerçait sa prestation de travail au sein de l'unique établissement de la société sur la commune de [Localité 6] (83). Le 14 novembre 2018, la SAS Alseamar a informé Mme [F] du transfert du service comptable et financier de l'entreprise sur la commune de [Localité 5] (13) et lui a demandé d'accepter le transfert du lieu d'exécution de son contrat de travail. Le 27 novembre 2018, Mme [F] a refusé ce transfert.
2. Le 2 janvier 2019, la SAS Alseamar a convoqué Mme [F] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 10 janvier 2019. Le 17 janvier 2019, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle avait refusé d'accepter le transfert du lieu d'exécution de son contrat de travail.
3. Le 19 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
4. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- déclaré le licenciement de Mme [F] bien abusif;
- condamné la SAS Alseamar à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
- 12 996 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la SAS Alseamar de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Alseamar aux entiers dépens.
5. Le 20 mars 2020, la SAS Alseamar a formé appel à l'encontre de ce jugement.
6. A l'issue de ses conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alseamar demande de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [F] abusif et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 12 996 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens;
- en conséquence;
- déclarer, dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [F] est parfaitement valable et est, à bon droit, fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- par conséquent;
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
7. La SAS Alseamar soutient que Mme [F]