Chambre 4-1, 22 mars 2024 — 21/03532

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N° 2024/85

Rôle N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCOL

[V] [R] [T]

C/

Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE,

[W] [L]

[A] [L]

S.E.L.A.S. LABORAOIRE GASSENDI

Copie exécutoire délivrée le :

22 MARS 2024

à :

Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00140.

APPELANTE

Madame [V] [S] née [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Société CERBALLIANCE ALPES DURANCE,, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.E.L.A.S. LABORAOIRE GASSENDI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024,

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [Y] [S] a initialement été embauchée par la société LABORATOIRE PERRIN ' GOURON & [L] (aujourd'hui dénommée CERBALLIANCE ALPES DURANCE) par contrat de travail à durée déterminée de remplacement en date du 10/10/1995.

Le 01/04/1996 un contrat à durée indéterminée a été régularisé.

Le 09/09/1999, Madame [S] a demandé à son employeur, suite à son congé maternité, de prendre un congé parental d'éducation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11.04.2000 et demandait à pouvoir reprendre ensuite son travail dans le cadre d'un temps partiel.

Le 14/01/2000 elle réitérait sa demande précisant souhaiter reprendre son activité le 14/02/2000, ce que son employeur acceptait, à hauteur de 19 heures par semaine.

Le 30/04/2001 , elle demandait à pouvoir augmenter ses heures de travail à hauteur de 80% soit 32 heures par semaine.

Le 29/11/2001 elle mettait fin à ce congé et demandait à reprendre son activité à temps complet.

De 2002 à 2005 elle prenait un deuxième congé parental, son employeur acceptant ses demandes de renouvellement sur une période de 3 ans.

Le 27/07/2005 son temps de travail ayant été réduit à 32 heures, Mme [S] a demandé à travailler 35 heures ou bien 32 heures à condition :

-que les emplois du temps des secrétaires les mercredi et samedi soient tous les mêmes,

-qu'elle puisse arriver plus tard au travail le jour de la rentrée des classes.

Le 01/09/2005 elle a signé un avenant à son contrat de travail avec une durée de travail de 32 heures.

Elle s'est vue diagnostiquer une affection de polyarthrite rhumatoide.

Le 01/10/2006 elle a signé un nouvel avenant à son contrat portant la durée hebdomadaire à 20 heures.

Le 26/03/2010 Madame [Z] a demandé un troisième congé parental d'un an renouvelable, qu'elle a prolongé le 28/03/2011 et le 20/03/2012 jusqu'au 31/12/ 2012.

Elle a repris son emploi le 3/09/2012 de manière anticipée à sa demande.

Au mois de février 2018 Madame [S] a sollicité une rupture conventionnelle et a demandé à bénéficier de congés par anticipation.

Au mois de mars 2018 le laboratoire CERBALLIANCE la refusé sa demande de rupture conventionnelle mais a accepté qu'elle solde ses congés par anticipation.

Madame [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 30/03/2018.

Par requête du 1er octobre 2018, Madame [Z] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

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