Chambre 4-1, 22 mars 2024 — 23/06850

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N°2024/81

Rôle N° RG 23/06850 -

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ7D

[Z] [W]

C/

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAV AIL DU SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

22 MARS 2024

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt en date du 22 Mars 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 294/2021 rendu le 03 décembre 2021 par la Cour d'Appel de'Aix-en-Provence (Chambre 4-3 ).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente,

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [W] a été engagée par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT Sud-Est) suivant contrat de travail à durée déterminée du 08 janvier 2007 en qualité d'agent chargé de communication, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 08 janvier 2008.

La convention collective nationale applicable est celle du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale.

A l'issue d'une visite médicale du 23 juin 2014 sollicitée par la salariée, le médecin du travail l'a déclarée apte avec réserves préconisant un changement de service.

Elle a été placée de nouveau en arrêt de travail les 17/09/2014 et 20/11/2014.

Madame [W] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 mars 2015.

Contestant la légitimité de cette rupture et sollicitant la condamnation de la Carsat Sud-Est à lui payer diverses sommes et dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral subi, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 avril 2016 lequel par jugement du 20 décembre 2017 a :

- jugé prescrite au sens de l'article 122 du code de procédure civile la contestation de la rupture conventionnelle;

- débouté Mme [W] de toutes ses demandes;

- débouté la CARSAT du Sud Est de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages-intérêts;

- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par Mme [W] le 19 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a suivant un arrêt du 3 décembre 2021:

Confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [Z] [W] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 22 mars 2023, la cour de cassation, saisie d'un pourvoi par Mme [W], a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens ;

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée;

- condamné la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est et l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3.000 €.

La décision a été cassée par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leurs versions applicables au litige dans les termes suivants : 'En se déterminant ainsi sans rechercher ainsi qu'el