Chambre 4-2, 22 mars 2024 — 23/10764

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2024

N° 2024/051

Rôle N° RG 23/10764 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYTK

Société DARTY GRAND EST

C/

[W] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 mars 2024

à :

Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00261.

APPELANTE

Société DARTY GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, délibéré prorogé au 22 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [W] [E] était embauchée le 26 septembre 1995 en qualité d'employée de bureau/caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par la société DARTY GRAND SUD EST exerçant dans le secteur d'activité du commerce de détail d'appareils d'électroménager et occupant plus de 11 salariés.

Le lieu de travail était sis au magasin de [Localité 5].

A l'occasion de l'ouverture d'un nouvel établissement Madame [W] [E] est affectée sur le magasin [6] à [Localité 7] avec les fonctions de Responsable de Pole Service.

En date du 1 7 décembre 2022, Madame [W] [E] est mise en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt se poursuivait jusqu'au 10 février 2023;

Le 23 décembre 2022, la Société DARTY convoquait Madame [W] [E] à un entretien préalable fixé au 6 j anvier 2023 auquel Madame [E] se présentait assistée de Monsieur [H], délégué syndical.

A l'issue de cet entretien elle était mutée à compter du 20 février 2023 sur le magasin de [Localité 8].

Contestant cette sanction Mme [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation des référés le 20 juin 2023 aux fins de voir l'employeur

- condamné à lui remettre sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants

' règlement intérieur

' les entretiens annuels d'évaluation et/ou les entretiens professionnels des collaborateurs suivants:

Madame [K]

Madame [A] [X]

Madame [G] [J]

Monsieur [T]

Monsieur [D] [R]

Monsieur [U]

Monsieur [C] [O]

- condamné par provision à payer à Madame [W] [E] les sommes suivantes :

' 3000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

' 3000 € de dommages et intérêts pour notification brutale et vexatoire de la mutation disciplinaire

RESERVER les droits de Madame [W] [E] pour toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;

DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société DARTY GRAND EST en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 2000 € d'Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS

CONDAMNER l'employeur aux dépens ;

DIRE et JUGER que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 4869, 78 €.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé a :

Condamné