CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mars 2024 — 21/01552
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L76C
Monsieur [B] [R]
c/
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°F 19/00143) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 03 mai 1971 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS Moteurs Leroy Somer, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 338 567 258
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [R], né en 1971, a été engagé en qualité d'usineur par la SASU Moteurs Leroy Somer par contrats de travail à durée déterminée du 3 mai 1998, puis du 1er novembre 1998, suivis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999. En dernier lieu, il occupait le poste de tourneur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la Charente.
M. [R] a été désigné en qualité de représentant syndical de 2009 à 2010 puis élu membre titulaire du comité d'entreprise de 2011 à 2013.
Le 26 septembre 2011, M. [R] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une blessure à l'épaule droite ; cet accident et les arrêts de travail consécutifs ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) au titre de la législation des risques professionnels.
Le 18 janvier 2012, il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes pendant trois mois.
M. [R] a repris le travail le 21 janvier 2012.
M. [R] a contesté cet avis d'aptitude avec réserve et le médecin inspecteur régional, sur demande de l'inspection du travail qu'il avait saisi, l'a déclaré temporairement inapte à son poste de travail et a préconisé son reclassement à un poste ne nécessitant pas l'usage de son épaule, par décision du 31 juillet 2012.
Du 16 août 2012 au 4 août 2013, suite à une rechute, M. [R] a de nouveau été placé en arrêt de travail, pris en charge au titre des risques professionnels, avant d'être déclaré apte à son poste de travail le 2 août 2013, le médecin du travail indiquant toutefois qu'il devait éviter la manutention de charges lourdes et des tractions importantes pendant six mois.
M. [R] a repris le travail sur un autre poste (machine HES 82) le 5 août 2013.
L'avis d'aptitude a été réitéré lors des visites médicales périodiques réalisées par le médecin du travail : M. [R] a été déclaré apte sur l'usinage HES 82 le 3 décembre 2015, avec pour précision qu'il ne devait pas porter de charge de plus de 15 Kg - 'poste avec moyen de manutention adapté'.
Suite à une deuxième rechute le 18 mars 2016 considérée par la CPAM comme imputable à l'accident du travail du 26 septembre 2011, M. [R] a été placé en arrêts de travail jusqu'au 27 décembre 2017, pris en charge au titre des risques professionnels.
La société a mandaté un médecin contrôleur en la personne de M. [G], lequel a conclu le 25 mars 2016 que la pathologie de M. [R] faisait partie de l'accident de travail antérieur et que la reprise de l'activité n'était possible qu'avec un poste aménagé : 'changement des palans ou changement de poste'.
M. [R], dans la perspective de sa reprise a sollicité l'inspection du travail, qui a demandé une étude de poste, laquelle réalisée le 3 janvier 2018, a conclu à l'absence de mouvements répétitifs des membres supérieurs avec une réserve concernant la manipulation de pièces. Cette préconisation a été confirmée le 10 janvier 2018 lors d'un complément d'étude, le médecin du travail précisant que M. [R] ne pouvait 'effectuer l'étape de changement d'outillage'.
Entre temps, le 4 janvier 2018, le médecin du travail avait conclu à une 'reprise possible de son poste' par M. [R]. L'employeur a réaffecté M. [R] en doublon s