CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mars 2024 — 21/01837

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01837 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAYU

S.A.R.L. FOREO

c/

Monsieur [N] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°F 18/01680) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021,

APPELANTE :

SARL Foreo, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 498 035 914

représentée par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [N] [W]

né le 31 Juillet 1990 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [W] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016, en qualité d'aide foreur par la SARL Foreo, exerçant une activité de forage et d'études de sol.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

M. [W] a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2016, lui occasionnant des lésions à l''il droit, ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de diverses rechutes.

Lors d'une visite de reprise organisée le 12 mars 2018, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne devait pas être exposé aux poussières et à la soudure.

Le 16 mars 2018, la société Foreo a écrit au médecin du travail afin de l'interroger sur la compatibilité de ses préconisations avec les équipements et le fonctionnement de l'entreprise.

À l'issue d'une visite de reprise du 12 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail indiquant qu'il 'serait apte sans exposition aux poussières et sans risque de projection et sans exposition ni au soleil ni aux éclairages intenses'.

Le 14 juin 2018, la société Foreo a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de M. [W], qui a confirmé son avis d'inaptitude le 3 juillet suivant.

Par courrier du 4 juillet 2018, la société Foreo a notifié au salarié l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Après un entretien préalable le 16 juillet 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 juillet 2018.

A la date de son licenciement, M. [W] avait une ancienneté de deux ans et deux mois, et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 8 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant à titre principal des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en raison de son licenciement abusif, soutenant que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Par jugement rendu en formation de départage le 12 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Foreo à payer à M. [W] avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes :

* 14.585,88 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de reclassement, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,

* 368,94 euros brut, solde dû sur l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté les demandes de M. [W] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de congés payés, de la violation de l'obligation de sécurité et de l'attestation Pôle Emploi,

- condamné la société Foreo aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 29 mars 2021, la société Foreo a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée à l'intimé le 15 février 2021 et signifiée à l'appelant par acte d'huissier de justice du 3 mars 2021.

Dans ses de