CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mars 2024 — 21/02319
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02319 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCDS
Madame [B] [Y]
c/
S.A PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST (SAPESO)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F19/01000) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le 28 novembre 1980 de nationalité Française Profession : animatrice commerciale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Presse et Édition du Sud-Ouest (SAPESO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 456 204 940 00542
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y], née en 1980, a été engagée en qualité d'animatrice commerciale par la SA Presse et Edition du Sud Ouest (ci-après dénommée la SAPESO) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne régionale.
Suite à la réorganisation des services de la SAPESO en 2013, Mme [Y] a exprimé le voeu d'évoluer au poste de responsable commerciale des équipes terrain. Le 19 juillet 2013, la société l'a informée la maintenir sur son poste au profit d'un salarié ayant plus d'ancienneté et dont le poste avait été supprimé par la réorganisation.
Le 25 septembre 2013, Mme [Y] a déposé une candidature au départ volontaire qui lui a été refusée par courriers des 20 et 28 novembre 2013 aux motifs que son poste n'était pas supprimé et qu'elle ne pouvait donc y prétendre.
À la fin de l'année 2016, Mme [Y] s'est absentée pour congé maternité, puis a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel renouvelé jusqu'au 31 mai 2018.
Madame [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2018 régulièrement prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Par courrier adressé au service des ressources humaines le 20 février 2018, la salariée a actionné la procédure de résolution directe prévue par la charte de prévention des risques psychosociaux de l'entreprise, évoquant une situation de
harcèlement.
A l'issue d'une visite médicale de pré-reprise le 28 janvier 2019, le médecin du travail a fait état d'une incompatibilité entre l'état de santé de la salariée et son poste de travail.
Lors de la visite de reprise du 7 février 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Y], mentionnant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', avant d'ajouter que l'incompatibilité s'étendait à tout poste de reclassement au sein des sociétés du groupe Sud-Ouest le 12 février suivant.
Après consultation des délégués du personnel le 26 février 2019, la SAPESO a informé Mme [Y] de l'impossibilité de tout reclassement le 4 mars suivant.
Celle-ci a été convoquée à un entretien préalable par lettre datée du 6 mars 2019 avant d'être licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de tout reclassement par lettre datée du 22 mars 2019.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 8 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 8 juillet 2019, Mme [Y], contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui par jugement rendu le 31 mars 2021, a :
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société SAPESO de sa demande reconventionnelle,
- partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, Mme