CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mars 2024 — 21/02780

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02780 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOT

Association LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE NATATION

c/

Monsieur [Z] [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 (R.G. n°F19/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,

APPELANTE :

Association Ligue Nouvelle Aquitaine de Natation, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 7]

N° SIRET : 341 391 050 00059

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [B]

né le 22 septembre 1965 à [Localité 6] de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [B], né en 1965 a été engagé en qualité d'éducateur sportif, groupe 6, par l'association Comité d'Aquitaine de natation par contrat de travail à durée indéterminée à compter 1er octobre 1989.

Il a accédé au statut cadre le 1er janvier 2011 et le 21 décembre 2012, les parties ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

M. [B] exerçait son activité au sein de l'un des deux centres d'entraînement nationaux dénommé [5] situé à [Localité 7].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

Suite à la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, les deux centres d'entraînement de [Localité 7] et de [Localité 3] ont été intégrés à la ligue Nouvelle Aquitaine de Natation, devenue employeur de M. [B], par avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2018.

Par courrier du 26 avril 2018, il a été proposé à M. [B] sa mutation au sein du centre d'accession et de formation nouvellement créé à [Localité 3], à compter du 1er septembre 2018, en application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.

Le 10 mai 2018, M. [B] a refusé la proposition, faisant valoir que la clause de mobilité prévue à son contrat de travail ne pouvait lui être opposée en l'absence de définition précise de la zone géographique.

Par courrier du 2 mai 2018, un avenant au contrat de travail à effet au 1er septembre 2018 a été proposé à M. [B], modifiant la clause de mobilité avec une justification rédigée en ces termes : ' le lieu de travail du salarié est fixé à [Localité 3] au sein de l'équipement sportif fixé par l'employeur selon l'activité. Dans le cadre de ses activités professionnelles, M. [B] est amené à se déplacer sur l'ensemble de la Ligue et du territoire national ainsi qu'à l'étranger.

Cette modification résulte de la réorganisation du sport de haut niveau sur la région, entraînant la fermeture des pôles de [Localité 2] et de [Localité 3] et l'ouverture du centre d'accession et de formation à [Localité 3]'.

Le 12 juin 2018, le salarié a refusé cette modification faisant valoir son incompatibilité avec sa vie de famille.

Par courrier du 25 juillet 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, fixé le 5 septembre 2018, rupture à laquelle le salarié n'a pas souhaité donner suite.

Le 23 septembre 2018, la ligue Nouvelle Aquitaine de natation a adressé à M. [B] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre datée du 27 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 3 octobre 2018.

Au cours de cet entretien, il a été de nouveau remis à M. [B] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 8 octobre 2018 reçu par la ligue le 9 octobre 2018, M. [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle,

Par lettre du 19 octobre 2018, la ligue a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.

En dernier lieu, la