CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 mars 2024 — 21/02941

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 20 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02941 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD3P

Madame [L] [F]

c/

Association AIDOMI

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2021 (R.G. n°F 19/01747) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021,

APPELANTE :

Madame [L] [F]

née le 23 novembre 1968 à [Localité 5] de nationalité française

Profession : Comptable, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Aidomi, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 338 156 672 00093

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [F], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2014 par l'association de service d'aide à domicile de [Localité 3] (ASAD) en qualité de comptable, catégorie E, échelon 5, coefficient 438 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

A la suite d'une fusion de plusieurs associations, l'ASAD de [Localité 3] est devenue l'association AIDOMI, Mme [F] étant affectée à l'antenne de l'établissement de [Localité 4].

Par lettre datée du 29 novembre 2018, remise en main propre, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2018 avec dispense d'exécuter ses missions jusqu'à l'issue de la procédure, son salaire étant maintenu.

Mme [F] a ensuite été licenciée pour licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée 26 décembre 2018.

A la date du licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et l'association occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 16 décembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la reconnaissance des circonstances vexatoires de son licenciement, de l'existence d'heures supplémentaires et de l'infraction de travail dissimulé.

Par jugement rendu le 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ces demandes,

- débouté l'association AIDOMI de se demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux dépens.

Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2923, Mme [F] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ces demandes et de :

- juger que son licenciement est abusif,

- juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée,

- juger qu'elle a été licenciée dans des circonstances particulièrement vexatoires,

- condamner l'association AIDOMI à lui verser les sommes suivantes :

* 18.851 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 7.069 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,

* 4.979,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 497,90 euros au titre des congés payés afférents,

* 14.138 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association AIDOMI aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2021, l'association AIDOMI demande à la cour de':

- confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :

* jugé bien fondé et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à Mme [F] le 26 décembre 2018,

* débouté Mme [F] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et de trava