Chambre Sociale, 22 mars 2024 — 23/00685

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00685

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSFC

Décision attaquée :

du 03 juillet 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.S. A.T.M.-

ALUMINIUM ET TECHNIQUES MODERNES

C/

M. [L] [J]

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Expéd. - Grosse

Me MERCIER 22.3.24

Me PIGNOL 22.3.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MARS 2024

N° 35 - 6 Pages

APPELANTE :

S.A.S. A.T.M.-ALUMINIUM ET TECHNIQUES MODERNES

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

Présent, assisté de Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 35 - page 2

22 mars 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 26 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ATM, qui emploie plus de 11 salariés, intervient dans le domaine de la menuiserie métallique et de la serrurerie et fait application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

M. [L] [J], né le 1er août 1979, a été engagé par cette société en qualité de VRP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018 moyennant une rémunération d'un montant minimum garanti à hauteur du Smic mensuel brut, composée d'un salaire fixe de 1 000 euros et d'une commission sur chiffre d'affaires définie à l'annexe A du contrat.

M. [J] a démissionné de son emploi par courrier du 7 mars 2022, remis le lendemain en main propre à son employeur, ce dernier ayant donné son accord pour un départ le 18 mars 2022, selon un courrier du 9 mars 2022.

Par constat d'huissier en date du 9 mars 2022, la SAS ATM a fait constater l'existence de transferts de mails en date du 23 février 2022, entre les adresses mail professionnelle et personnelle de M. [J] et leur contenu.

Le 10 mars 2022, M. [J] s'est vu remettre un solde de tout compte et un certificat de travail.

Par contrat à durée indéterminée en date du 5 avril 2022, M. [J] a été embauché par l'EURL Sevestre menuiseries en qualité de technico-commercial.

Invoquant une situation de concurrence déloyale dont elle réclame réparation, la SAS ATM a saisi, le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, lequel a, par jugement en date du 3 juillet 2023 :

- constaté le caractère déloyal de M. [J] vis-à-vis de la SAS ATM durant la relation salariale,

- condamné M. [J] à payer la SAS ATM la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SAS ATM du surplus de ses demandes,

- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Le 7 juillet 2023, par voie électronique, la SAS ATM a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 6 juillet 2023.

Dans le cadre d'une autre instance engagée par M. [J] le 7 octobre 2022, le même conseil de prud'hommes a rendu une seconde décision en date du 3 juillet 2023 qui a notamment, écarté

Arrêt n° 35 - page 3

22 mars 2024

le statut de VRP de la relation contractuelle liant les parties et fait droit aux demandes présentées au titre d'un rappel de salaire sur commission et pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnisation pour dépassement des durées maximales de travail.

Cette décision a, par ailleurs, rejeté la demande de requalification de la démission de M. [J] en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur écartant la situation de discrimination invoquée par le salarié.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la SAS ATM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a constaté le caractère déloyal de M. [J] à son égard durant la relation salariale,

- a débouté M. [J] l'ensemble de ses demandes,

- a condamné M. [J] aux dépens.

- pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- et statuant à nouveau sur ces derniers chefs, condamner M. [J] :

- à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts