Chambre 4 A, 19 mars 2024 — 22/00519
Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/255
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYML
Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE:
ASSOCIATION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE MULHOUSIENNE
prise en son président,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 3 avril 2018, Madame [H] [X] a été engagée par l'Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne (Apsm), à temps plein, en qualité d'éducatrice spécialisée, le contrat de travail prévoyant une clause de mobilité du lieu de travail dans les différents sites de l'association.
Madame [H] [X] a été placée en arrêt maladie (non professionnelle) du 29 mai 2018, jusqu'au 26 août 2018 par suite de prolongations.
Madame [H] [X] a repris le travail le 27 août 2018, puis a été à nouveau placée en arrêt maladie le 28 août 2018 jusqu'au 3 septembre 2018 inclus.
Suivant visite de reprise, par avis du 4 septembre 2018, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique en demi-journées pour une période de 3 mois, la salariée devant pouvoir se déplacer « pour se dérouiller » entre les entretiens.
Madame [H] [X] a été, de nouveau, placée en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2018 jusqu'au 20 octobre 2018, puis à partir du 23 octobre 2018 jusqu'à ce jour, sans discontinuité.
Par requête du 15 février 2019, Madame [H] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de condamnation de l'employeur à cesser des faits de harcèlement moral et de discrimination, et de condamnation de l'association à des indemnités pour harcèlement moral et discrimination.
En cours d'instance, Madame [H] [X] a modifié ses demandes en sollicitant notamment la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et des demandes d'indemnisations subséquentes.
Par jugement du 28 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- déclaré la demande recevable mais non fondée,
- débouté Madame [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne (Apsm) de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [H] [X] aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, Madame [H] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [H] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que la Cour, statuant à nouveau :
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Apsm.
En conséquence :
fixe son salaire (mensuel) moyen en dernier lieu à 2 414,24 euros subsidiairement 2 390,60 euros bruts par mois,
condamne l'Apsm à lui payer les sommes suivantes revalorisées en application du montant point indice actuel :
* 28 970,88 euros, subsidiairement 28 687,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 7 242,72 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 724,27 euros au titre des congés payés afférents, soit l'équivalent de 3 mois de salaire,
* 6 941 euros au titre de l'indemnité de licenciement, à titre subsidiaire, la somme de 6 940,94 euros,
* 28 970,88 euros, subsidiairement 28 687,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral, subsidiairement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
* 72 427,20 euros, subsidiairement 71 718 euros au titre de la violation du statut protecteur
* 14 485,44 euros, subsidiairement 14 344 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination dont elle a été victime en raison de son état de santé, soit l'équivalent de 6 mois de salaire
* 2 700 euros au titre