CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024 — 21/01542
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN3B
[G]
C/
SELARL [C] [W]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 22 Février 2021
RG : F 19/01148
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
[I] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [C] [W] représenté par Maître [C] [W] ès qualités mandataire ad'hoc de la société REGINA TRANS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Régina Trans avait pour activité le transport routier international de marchandise ; elle faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon l'a placée en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 24 novembre 2015, Mme [I] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Régina Trans, qui selon elle l'avait embauchée à compter du 27 avril 2015, sans avoir établi un contrat de travail, et au motif qu'elle ne lui avait jamais payé ses salaires et plus fourni de travail depuis septembre 2015.
Par requête du 27 novembre 2015, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, fondées sur l'existence de ce contrat de travail.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2015, le liquidateur judiciaire de la société Régina Trans notifiait à Mme [G] son licenciement pour motif économique, « sous réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail ».
Le 6 juillet 2017, les opérations de liquidation judiciaire étaient clôturées pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon désignait la SELARL [C] [W] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la société Régina Trans dans le cadre de la procédure prud'homale.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, après avoir dit que l'instance n'était pas périmée, débouté Mme [G] de ses demandes liées à l'exécution d'un contrat de travail, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er mars 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, précisant demander la réformation de toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, Mme [I] [G] demande à la Cour de réformer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions et de :
- confirmer qu'aucune péremption d'instance ne peut être retenue,
- dire et juger qu'une relation de travail liait bien les parties,
- dire que la prise d'acte aux torts exclusif de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Régina Trans à son profit les sommes suivantes :
12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
13 752,55 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1375,25 euros de congés payés afférents ;
11 000 euros nets à titre d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 000 euros nets au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité ;