CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024 — 21/01697

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHT

S.A.S. FVO PLAST

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 09 Février 2021

RG : F19/00239

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 22 MARS 2024

APPELANTE :

Société FVO PLAST

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [P]

né le 11 Mai 1970 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).

Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur.

Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, pour la période allant du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2018, puis au titre du régime de droit commun, à compter du 5 janvier 2018.

A l'issue de deux visites effectuées les 29 avril et 13 mai 2019, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude M. [P] à occuper son poste d'usineur-fraiseur. Le 20 juin 2019, la société FVO PLAST a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude.

Le 3 juillet 2019, M. [P] a contesté le solde tout compte.

Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par un jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- condamné la société FVO-PLAST au versement des sommes suivantes, à M. [P] :

5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [P] du reste de ses demandes et la société FVO-PLAST de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les entiers dépens à la charge de la société FVO-PLAST.

Par déclaration du 8 mars 2021, la société FVO PLAST a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société FVO PLAST demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :

5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

déboutée de l'ensemble de ses demandes,

condamnée aux entiers dépens

A titre principal,

- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [P] de sa demande au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire juger que la demande de M. [P] doit être plafonnée à la somme de 11 236,95 euros.

- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au trop-perçu

A titre subsidiaire,

- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitu