CHAMBRE SOCIALE B, 22 mars 2024 — 21/01697
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01697 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOHT
S.A.S. FVO PLAST
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 09 Février 2021
RG : F19/00239
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
Société FVO PLAST
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [P]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FVO PLAST exerce une activité de fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques ; elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).
Elle a embauché M. [E] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, en qualité d'usineur-fraiseur.
Le 18 décembre 2015, M. [P] a été victime d'un fait accidentel, pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel le 22 février 2016. Il était placé en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2015 et n'a jamais repris le travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
L'arrêt de travail de M. [P] était pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail, pour la période allant du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2018, puis au titre du régime de droit commun, à compter du 5 janvier 2018.
A l'issue de deux visites effectuées les 29 avril et 13 mai 2019, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude M. [P] à occuper son poste d'usineur-fraiseur. Le 20 juin 2019, la société FVO PLAST a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude.
Le 3 juillet 2019, M. [P] a contesté le solde tout compte.
Par requête reçue le 16 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Par un jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société FVO-PLAST au versement des sommes suivantes, à M. [P] :
5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [P] du reste de ses demandes et la société FVO-PLAST de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société FVO-PLAST.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société FVO PLAST a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société FVO PLAST demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
condamnée à verser à M. [P] les sommes suivantes :
5 011,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
16 487 ,89 euros au titre du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
déboutée de l'ensemble de ses demandes,
condamnée aux entiers dépens
A titre principal,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [P] de sa demande au titre d'une indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire juger que la demande de M. [P] doit être plafonnée à la somme de 11 236,95 euros.
- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement
- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts correspondant au trop-perçu
A titre subsidiaire,
- condamner M. [P] à verser à la Société FVO PLAST la somme de 2.625,47 euros au titre de la restitu