Pôle 6 - Chambre 12, 22 mars 2024 — 20/02577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/03666
APPELANTE
[11] (anciennement [12])
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Maëlys APIED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
Chez Monsieur [P] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435 substitué par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Compagnie d'assurance [17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 février 2024 et prorogé au 15 mars 2024 puis au 22 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le Comité social et économique d'établissement central de la [16] d'un jugement prononcé le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [O].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 septembre 2015, M. [Y] [O] (le salarié), employé en qualité de plongeur en cuisine par le [11] (l'employeur) depuis 1992, a été victime d'un accident du travail, ainsi décrit par la déclaration d'accident établi le 11 septembre 2015 :
"Activité de la victime lors de l'accident : La victime a quitté la salle de restaurant après le debriefing et a enjambé la passerelle et sauté dans le vide.
Nature de l'accident : Chute de 7 mètres".
Il travaillait dans le restaurant de [Localité 8] depuis le 12 septembre 2005, l'un des vingts retaurants que gère l'employeur dans le cadre de ses activités sociales à l'attention des agents de la [16].
Par décision du 06 avril 2016, l'Assurance maladie de [Localité 14] a reconnu le caractère professionnel de cet accident, décision qui n'a pas été contestée par l'employeur.
Le 31 juillet 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2018 ave un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % avec lourdes séquelles.
Il a été licencié pour inaptitude le 30 novembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 25 février 2020 a :
- mis hors de cause la [10],
- déclaré M. [Y] [O] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- dit que l'accident du travail dont M. [Y] [O] a été victime le 10 septembre 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable du Comité social économique d'établissement central [16],
- ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum en application de l'article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise, (...)
- désigné en qualité d'expert le Dr [N] [B] avec mission de : (...)
- fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros
qui sera avancée par l'assurance maladie de Paris qui consignera ladite somme auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Paris,
- fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [O] à la somme de 15 000 euros,
- débouté M. [Y] [O] du surplus de ses demandes,
- rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la