Pôle 6 - Chambre 13, 22 mars 2024 — 21/08126
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00584
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
né le 28 Mai 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [F] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21-2065) dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 4 novembre 2020, M. [L] [Z] a adressé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de pension d'invalidité que celle-ci a reçue le 9 décembre 2020.
Le médecin conseil de la Caisse ayant émis un avis défavorable à la demande de pension d'invalidité de catégorie 1, la Caisse a, le 27 janvier 2021, notifié à M. [Z] le rejet de sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de sa demande.
M. [Z] a contesté le refus d'attribution de la pension devant la CMRA, laquelle, lors de sa séance du 16 avril 2021, a confirmé la décision querellée en ces termes « au vu des documents communiqués, vous ne réunissez ni les conditions des 600 heures, ni les conditions relatives au montant des cotisations ». Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 3 mai suivant.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue le 6 mai 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 17 septembre 2021 :
- débouté M. [L] [Z] de sa demande de pension d'invalidité ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le jugement a été notifié aux parties le 21 septembre 2021 et M. [Z] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mai 2023 puis renvoyée à celle du 10 janvier 2024, la cour sollicitant la présence de l'appelant à l'audience.
A l'audience du 10 janvier 2024, M. [L] [Z] est absent, bien qu'il ait eu connaissance de la date et du lieu de celle-ci ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé à la cour et auquel il joignait une copie de sa convocation.
La Caisse, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
- constater que l'appel n'est pas soutenu ;
- dire et juger mal fondée la requête en appel formée par M. [Z] et l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la caisse, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 janvier 2024 qu'elle a soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'oralité des débats
La cour rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code :
Le président de la formation de jugemen