1ere Chambre Section 1, 19 mars 2024 — 18/03801

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Texte intégral

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 18/03801

N° Portalis DBVI-V-B7C-MPVI

MD/DG/ND

Décision déférée du 30 Juillet 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

16/03980

M. [X]

[E] [N]

[B] [N]

C/

SA ALLIANZ I.A.R.D

Société CPAM de [Localité 7]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me KREMER

Me MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT

CPAM de [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] [Z] épouse [N], a présenté, en 1991-1992, une grossesse dont le suivi a été effectué par le docteur [Y], gynécologue obstétricien, exerçant au sein de la Clinique [6].

L'enfant [E] est né le [Date naissance 2] 1992 et, en raison de sa présentation défavorable en occipito-sacrée, le docteur [Y] a procédé à l'extraction de l'enfant à l'aide de spatules de Thierry.

L'utilisation de ces spatules a occasionné un traumatisme à l''il gauche qui a nécessité une prise en charge tout au long de l'enfance. [E] [N], désormais majeur, présente encore, à ce jour, un préjudice ophtalmologique.

La Clinique [6] était assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard.

Le docteur [Y] était assuré auprès de la compagnie Allianz.

La Clinique [6] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Clinique [8].

Par ordonnance de référé en date du 18 février 2015, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [J] [O] qui a mené ses opérations d'expertise en présence de la clinique, de l'assureur de cette dernière et de l'assureur du docteur [Y] décédé en mars 2007, et a fait appel à un sapiteur ophtalmologique en la personne du Docteur [L] [T].

Le rapport définitif a été déposé le 2 juillet 2015.

Par actes d'huissiers de justice des 18 et 23 août et 21 octobre 2016, M. [E] [N] et sa mère [B] [Z] ont fait assigner, la compagnie Allianz, la Sas Clinique [8], la compagnie Axa et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par eux à la suite de l'accouchement qui a été pratiqué le 11 juin 1992 à la clinique [6].

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté [E] [N] et [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamnés ces derniers aux dépens et à payer à la compagnie Allianz, la Sas [8] et la compagnie Axa la somme de 500 euros chacune,

- déclaré le jugement commun à la Caisse.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que les experts qui sont intervenus ont constaté que la présentation défavorable de l'enfant justifiait l'emploi des spatules et que l'atteinte à la cornée du foetus était une complication rare mais classique dans cette opération. Il en résulte qu'aucun élément médical ne confirme la brusquerie et la rapidité excessive que les demandeurs reprochent au médecin, ni l'obligation de recourir à une césarienne et qu'en conséquence aucune faute n'est établie ni à l'encontre du médecin, ni de la clinique.

Les demandeurs ont donc été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Par déclaration en date du 30 août 2018, M. [E] [N] et

Mme [B] [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer à la compagnie Allianz la somme de 500 euros. La compagnie Allianz, assureur du docteur [Y], est la seule partie intimée par les appelants.

Par acte d'huissier du 25 février 2022, M. [E] [N] et Mme [B] [Z] ont fait assigner en intervention forcée la Cpam de [Localité 7].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 août 2023,

M. [E] [N] et Mme [B] [N], appelants, au visa de l'article 114