4eme Chambre Section 2, 22 mars 2024 — 22/03690

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

22/03/2024

ARRÊT N°2024/104

N° RG 22/03690 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSE

CB/AR

Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00292)

Section ACTIVITES DIVERSES - FOUQUES HIBERT

S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE

C/

[X] [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 22 3 24

à Me Amarande-julie GUYOT

Me Frédérique BELLINZONA

1 AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [X] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022225 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Y] a été embauchée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 25 septembre 2017 par la SARL Gisèle Taxi Ambulance afin d'obtenir un diplôme d'État d'ambulancier.

Le 1er septembre 2018, une fois Mme [Y] diplômée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier DEA.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

La société Gisèle Taxi Ambulance emploie au moins 11 salariés.

Le 20 février 2019, Mme [Y] a été victime d'un accident de travail.

À compter de cette même date, elle était placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'en février 2020.

Mme [Y] était de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 18 au 23 février 2020, puis posait des congés payés du 24 février au 6 mars 2020.

Par courrier du 4 mars 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif que ce dernier ne lui permettait pas de passer de visite médicale auprès de la médecine du travail.

Le 29 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil a :

- dit et jugé que la pièce numéro 9 produite par Mme [Y] est un moyen de preuve illicite et doit être écartée des débats,

- dit et jugé que la SARL Gisèle Taxi Ambulance n'a pas satisfait à son obligation d'adhésion au service médical du travail, plaçant Mme [X] [Y] dans l'impossibilité de bénéficier à la fois d'une visite médicale de pré reprise à la demande de son médecin traitant en vue de favoriser son maintien dans l'emploi malgré les restrictions médicales, mais aussi d'une visite médicale de reprise obligatoire,

- dit et jugé que ce manquement de la part de l'employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée,

- dit et jugé que Mme [Y] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement,

- dit et jugé que Mme [Y] était, en droit de prétendre à une rémunération de la totalité de son temps de travail effectif, diminué des temps de pauses et de coupures,

- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,

- dit et jugé que la société Gisèle Taxi Ambulance n'a pas respecté la législation relative au calcul de l'indemnité de congés payés,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 049,67 euros.

En conséquence :

- condamné la société Gisèle Taxi Ambulance, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes de :

- 6 149,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 4 099,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 409,93 euros au titre des congés payés afférents,

- 725,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 492,23 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

- 149,22 euros au titre d