JAF CAB 1, 22 mars 2024 — 23/03876
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/113 AFFAIRE N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] Chez [L] [O] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002052 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparant en personne assisté de Me Nicolas NORMAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [A] [F] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 février 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT - Me Nicolas NORMAND
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKA
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [A] [F] [R] épouse [O] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfant sont issus de leur union : [O] [N] [B] [A] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (97) et [O] [Z], [P], [A], [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (97).
Par exploit de commissaire de justice remis le 16 novembre 2023, Monsieur [Y] [O] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience tenue le 23 février 2024, l’époux a comparu en personne, assisté de son conseil et l’épouse a été représentée par son avocat. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [O] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de dire que l’épouse ne conservera pas son nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis, de dire que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens seront fixés au 24 août 2022, de dire que l’autorité parentale sera conjointe, avec fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et droit de visite pour le père le samedi des semaines impaires de 10h à 18h et le dimanche des semaines les fins de semaines paires de 10h à 18h.
En défense, dans ses écritures notifiées le 23 février 2024, Madame [A] [F] [R] épouse [O] ne s’oppose pas aux demandes présentées par Monsieur [Y] [O], précisant que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens seront fixés au 24 août 2023. Pour les enfants, elle sollicite en revanche un droit de visite médiatisé en faveur du père pour les deux enfants durant 6 mois avec évolution vers un droit de visite un dimanche tous les 15 jours de 10h à 17h, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
et Madame [A] [F] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 novembre 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [O] [N] [B] [A] [X] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (97) et [O] [Z], [P], [A], [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (97),
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : -