Chambre 22 / Proxi référé, 15 mars 2024 — 23/01039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
N° RG 23/01039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGD
Minute : 24/00156
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [W] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [E] [L] Madame [K] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mars 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Monsieur [W] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
comparant en personne
Madame [K] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé du 19 mai 2021, l'office HLM de [Localité 6], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Monsieur [E] [L] et [K] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 6].
Le 31 juillet 2023, Est Ensemble Habitat a fait délivrer Monsieur [E] [L] et [K] [L] un commandement de payer la somme en principal de 2105,26€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [E] [L] et [K] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs, "ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, "dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement les défendeurs au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 2906,68 € arrêtée à la date du 25 octobre 2023 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'ils n'ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 9 février 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3353,42 € arrêtée au 30 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est désisté de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Il a indiqué que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et ne s'est pas opposé à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [L], comparant, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Il a expliqué percevoir un salaire de 1200 euros, Madame [K] [L] perçevant quant à elle un salaire de 1800 euros depuis novembre 2023. Il a exposé avoir deux enfants à charge. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement mensuels, à hauteur de 150 € en sus du paiement régulier du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [K] [L], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.