Serv. contentieux social, 13 mars 2024 — 23/01451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YARA Jugement du 13 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YARA N° de MINUTE : 24/00591

DEMANDEUR

Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Maître Audrey Bregeras, avocat au barreau de Paris, E2248

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [F] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité qui lui a été refusé par décision du 1er décembre 2020 de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) au motif que les documents à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir la réalité de son activité salariée durant la période d’ouverture des droits.

M. [F] a contesté cette décision. Par jugement du 9 juin 2022, rendu sous la référence 21/01338, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté le recours de M. [F]. M. [F] a fait appel de la décision. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Paris sous la référence RG 22/06836.

Par lettre du 12 avril 2023, le directeur général de la CRAMIF a informé M. [F] qu’il engageait à son encontre la procédure de pénalité financière prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Il a ensuite saisi pour avis le directeur général de l’UNCAM.

Par lettre du 20 juin 2023, le directeur de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) a notifié à M. [L] [F] une pénalité d’un montant de 800 euros à la suite des irrégularités commises au préjudice de l’organisme.

Par requête reçue le 7 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [L] [F] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [L] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le bénéfice de la pension d’invalidité. Sur le fond, il conteste la pénalité. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa bonne foi.

Par conclusions reçues le 29 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [F] et de condamner reconventionnellement le demandeur au paiement de la pénalité de 800 euros.

Elle fait valoir que l’enquête réalisée par ses services a établi que le demandeur avait produit des éléments frauduleux au soutien de sa demande de pension d’invalidité. Elle souligne que ces agissements sont constitutifs d’une fraude et justifient le prononcé d’une pénalité dont le montant est minime par rapport au montant encouru (13 712 euros).

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis

M. [F] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisi d’un recours contre le jugement du 9 juin 2022 - RG n° 21/1338 - ayant confirmé le refus de pension d’invalidité.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

En l’espèce, les parties indiquent que le recours est enregistré sous le n° RG 22/06836 et qu’une audience est prévue le 26 septembre 2025. Le fait que le demandeur ait interjeté appel du jugement relatif au bénéfice de la pension d’invalidité n’impose pas de surseoir à statuer. Eu égard à la date d’audience annoncée, il est de bonne administration de ne pas retarder le jugement sur le présent litige.

La demande de sursis sera rejetée.

Sur la contestation de la pénalité

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au t