J.L.D. HSC, 25 mars 2024 — 24/02168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02168 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA2L MINUTE: 24/606
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [T] née le 14 Juin 1976 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absente représentée par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Mars 2024
Le 15 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [T] .
Depuis cette date, Madame [N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 19 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Mars 2024.
A l’audience du 25 Mars 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [N] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine itis
Le conseil de Madame [T] [N] fait valoir que la procédure est irrégulière faute d'examen médical actualisé suite à sa fugue.
La lecture des pièces jointes fait apparaître que Madame [T] [N] a été admise à l'EPS de Ville Evrard suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences avec arme sur mineur de quinze ans et que l'arrête préfectoral du 18 novembre 2023 vise le certificat médical établi le 17 novembre 2023 par le Dr [B] [E] lequel indique une bizarrerie dans le discours et dans le comportement ; que Madame [T] [N] a été évaluée par les médecins chaque mois, que les certificats mensuels des 15 décembre 2023, 16 janvier 2024, 16 février 2024 mentionnent tous être en présence d'une patiente psychotique chronique avec des troubles du comportement sous-tendus par une rechute délirante dans un contexte de rupture thérapeutique; qu'il était décidé la mise en place d'un programme de soins en ambulatoire à domicile à compter du 29 février 2024 afin de permettre une meilleure adhésion de la patiente ; que l'avis mensuel en date du 15 mars 2024 du Dr [L] [K] [V] indique que la patiente ne s'est pas présentée à sa première consultation ni au renouvellement de son traitement neuroleptique et que consultée par téléphone le médecin remarque qu'elle ne va pas bien.
Ainsi il en résulte que l'état de Madame [T] [N] n'a pu être évalué du fait de sa fugue qui a débuté le 15 mars 2024, au regard de l'examen médical intervenu le 23 février 2024 et que la procédure n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique concernant la période d'observation.
Cependant aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. "
En l'occurrence, et au regard de la fugue de la patiente, laquelle n'est pas imputable à l'établissement d'accueil, il apparaît que la décision prise par le directeur d'établissement le 18 mars 2024 visait à faire démarrer la période d'observation à la date d'admission et donc de permettre le contrôle de la procédure par le juge des libertés et de la détention, soit d'office soit à douze jours du début de la mesure.
Il en résulte qu'aucune atteinte aux droits du patient n'est démontrée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département p