Chambre 8/Section 1, 18 mars 2024 — 24/01422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 Mars 2024

MINUTE : 2024/296

N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2DZ Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Février 2024, et mise en délibéré au 18 Mars 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 18 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe le 05 février 2024, M. [W] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH BONDY HABITAT.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 26 février 2024.

A cette audience, M. [W] [E], représenté, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi de 12 mois de délais pour quitter les lieux, exposant être veuf et avoir trois enfants, dont deux majeurs, et une fille mineure âgée de 16 ans, scolarisée. Il ajoute qu'il a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement et que la décision a fait l'objet d'un recours de ses créanciers, pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ; qu'il est handicapé, souffre de diabète et a subi un accident vasculaire cérébral ; qu'il este en détresse psychologique et financière depuis le décès de son épouse et les arrêts maladie subis par lui, qui ont entrainé d'importants frais de santé ; que la dette est partiellement due à un rappel des allocations familiales de plus de 5.000 euros à la suite duquel les allocations ont été suspendues ; qu'il est employé par la ville d'[Localité 5] et perçoit un salaire d'environ 1.450 euros par mois, ce qui l'empêche de se loger dans le parc privé ; qu'il est accompagné par le Secours Catholique, lequel a pris en charge le paiement de l'indemnité d'occupation.

L'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [F] [R], dûment muni d'un pouvoir, s'est opposé à l'octroi d'un quelconque délai, faisant valoir que l'indemnité d'occupation n'est pas réglée et que la dette locative s'élève à la somme de 19.987,05 euros.

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2024.

SUR CE,

Conformément au deuxième alinéa de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de