Chambre 8/Section 2, 20 mars 2024 — 23/10906
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mars 2024
MINUTE : 24/262
RG : N° 23/10906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNLP Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]
assisté par Me TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 128
ET
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de Paris - P 431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Février 2024, et mise en délibéré au 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 26 octobre 2023, Monsieur [P] [W] [Y] a fait assigner la SA IN'LI pour bénéficier d'une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 30 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, signifié le 14 septembre 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 25 septembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [P] [W] [Y] a soutenu sa demande. Il explique avoir été licencié au mois de février 2022 alors qu'il occupait un poste de gardien d'immeuble pour lequel il bénéficiait d'un logement de fonction duquel il a été expulsé. Il déclare vivre en concubinage, son concubine ayant un enfant à charge, et bénéficier d'une retraite mensuelle de 1.000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le conseil de la SA IN'LI s'est opposé à la demande de sursis au motif que le tribunal de proximité d'Aubervilliers s'est déjà prononcé sur la demande de délai, et que sa décision a autorité de chose jugée. Il précise que la dette de loyer s'élève actuellement à plus de 7.000 euros, et que le requérant a, de fait, déjà bénéficié d'un large délai alors même qu'il ne justifie d'aucune démarches réelles en vue de son relogement. Il sollicite la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par décision rendue le 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [W] [Y] et l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Pour justifier de sa demande dans le cadre de la présente instance, ce dernier verse aux débats diverses pièces notamment une attestation de renouvellement régionale de demande de logement locatif social du 3 mars 2023, faisant état d'un dépôt d'une demande initiale du 13 mars 2022. Cette pièce est antérieure au jugement du 30 août 2023 et ne constitue donc pas un élément nouveau. Tel est également le cas des copies de chèques qu'il produit pour justifier du paiement des loyers lesquelles sont toutes antérieures à la date du jugement précité.
En revanche, Monsieur [P] [W] [Y] produit une notification de retraite établie le 10 février 2024 par l'assurance retraite d'Île-de-France. Cette pièce constitue un élément nouveau.
En conséquence, la demande de délai formulée par Monsieur [P] [W] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouve