J.L.D. HSC, 25 mars 2024 — 24/01927

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QA MINUTE: 24/602

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [F] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

LE CURATEUR

MONSIEUR [R] [L] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Mars 2024

Le 26 Novembre 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [F].

Le 05 Octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [W] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 12 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Mars 204.

A l’audience du 25 Mars 2024, Me Camille BARBOSA , conseil de Monsieur [W] [F], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [F], patient présentant un trouble psychiatrique chronique, a été initialement hospitalisé le 26 novembre 2022 à la suite de troubles du comportement dans son immeuble, dans un contexte délirant et de rupture de suivi. Ce patient a été soumis à un programme de soins à compter du 31 août 2023 mais a dû être réintégré en hospitalisation complète le 25 septembre 2023 car il présentait un discours décousu et des propos délirants. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2023 a ordonné la mesure d'hospitalisation complète.

Il résulte des certificats mensuels des 24 novembre 2023, du 25 décembre 2023, du 24 janvier 2024, du 23 février 2024 et de l'avis motivé du Docteur [J] [E] du 21 mars 2024 que Monsieur [W] [F] présente toujours une désorganisation intellectuelle avec un enkystement du délire de persécution, même s'il est relevé une légère amélioration clinique.

A l'audience de ce jour, Monsieur [W] [F] a remis une lettre au juge. Il indique qu’il souhaite changer de pavillon, puis rentrer chez lui. Il a des permissions de sortie et en profite pour laver son ligne. Il ajoute se sentir apte à sortir pour rentrer dans son appartement dont il est propriétaire. Il est néanmoins apparu désorganisé dans ses déclarations.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte,