Chambre 2/section 1, 22 mars 2024 — 21/09847

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 21/09847 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTEH

Minute : 24/00610

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (HAUTS DE DEINTE° [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [C] [Y] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 1] [Localité 16]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) et Madame [C] [Y], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (Sainte-Saint-Denis), se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 par devant l'officier de l'état civil d'[Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.

De leur union sont issus quatre enfants : - [E] [V], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), - [W], [D] et [Z] [V], nées le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15].

Par requête enregistrée au greffe le 08 juillet 2020, Monsieur [B] [V] a formé une demande en divorce.

A l'audience de conciliation du 30 mars 2021, les deux époux ont comparu, assistés chacun de leur avocat.

En application de l'article 233 du code civil le juge a constaté que les deux époux, tous deux assistés de leur avocat, acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès-verbal signé par les époux, leurs avocats, le juge et le greffier a été dressé.

Par ordonnance rendue contradictoirement le 27 avril 2021, le juge conciliateur a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais correspondants, - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que, sauf meilleur accord des parties, le père recevra [E] : hors vacances scolaires les fins de semaines paires du samedi 10h30 au dimanche 18h,la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaines,- dit que, sauf meilleur accord des parties, le père recevra les triplés : jusqu'à juin 2022, les fins de semaines paires du samedi 10h30 au dimanche 18h, y compris durant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants sont en vacances en dehors de leur lieu de résidence habituel,- à compter de l'été 2022, les fins de semaines paires du samedi 10h30 au dimanche 18h,la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires, une semaine en juillet et une semaine en août,- à compter de septembre 2022, hors vacances scolaires les fins de semaines paires du samedi 10h30 au dimanche 18h,la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires, avec partage des vacances d'été par quinzaines. - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant soit 460 euros au total, avec indexation, et qui devra être versée le 05 de chaque mois au plus tard par le père au domicile ou à la résidence de la mère douze mois sur douze, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à payer, - réservé les dépens.

Par acte d'huissier délivré le 23 septembre 2021, Monsieur [B] [V] a fait assigner Madame [C] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état saisi par Madame [C] [Y] a : - Suspendu le droit de visite et d'hébergement du père mis en place par l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2021 pendant une période de 6 mois ; - Dit que, pendant cette période, le droit de visite de Monsieur [B] [V] à l'égard des quatre filles s'effectuerait dans le cadre d'un espace de rencontre, deux fois par mois au sein de l'association [11] ; - Dit