Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/01414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML Jugement du 20 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML N° de MINUTE : 24/00588

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01414 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAML Jugement du 20 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Monsieur [R] [G] sa décision refusant l’attribution du capital décès de Monsieur [Y] [G], décédé le 18 juin 2020, sa demande reçue le 5 avril 2023 n’ayant pas été faite dans les deux ans suivant le décès de l’assuré.

Monsieur [R] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, confirmé la décision de la CPAM.

Par lettre recommandée reçue le 2 août 2023 au greffe, Monsieur [R] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la CPAM de [Localité 5] et de la CRA.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions développées oralement à l’audience précitée, la CPAM de [Localité 5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée sa décision refusant à Monsieur [G] le bénéfice du capital décès, - confirmer la décision de la CRA du 12 septembre 2023, - rejeter l’ensemble des prétentions formulées par le demandeur.

A l’appui de ses prétentions, elle soulève la prescription biennale à compter du jour du décès et indique que la demande de Monsieur [G] a été introduite en dehors du délai réglementaire de deux ans, la demande de capital décès ayant été présentée le 5 avril 2023 alors que l’assuré concerné est décédé le 18 juin 2020.

Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [R] [G], comparant en personne, indique qu’il ignorait le délai de prescription de deux ans.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande

Aux termes de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.

Il résulte des articles L.361-4 et R.361-5 du même code que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai d’un mois, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, “L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des