Chambre 8/Section 3, 21 mars 2024 — 24/01590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 Mars 2024
MINUTE : 24/292
RG : N° 24/01590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y245 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [H] [O] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [Z] [G] [Adresse 1]
représentés par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS - C2182
ET
DEFENDEUR
Madame [K] [W] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 191, substitué par Me SEVIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, et mise en délibéré au 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juin 2023, signifié le 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté la validité du congé pour vente délivré par Madame [K] [W] épouse [D], - ordonné à Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et autorisé leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, - condamné in solidum Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [K] [W] épouse [D] une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 10 août 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 14 février 2024, Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024.
À cette audience, Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils exposent leurs démarches de relogement réalisées en vain. Ils indiquent que, si le paiement de l'indemnité d'occupation est suspendu compte tenu de l'arrêté de mise en sécurité frappant le logement, ils règlent chaque mois la somme de 300 euros afin d'apurer leur dette.
Madame [K] [W] épouse [D], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] de leur demande, - à titre subsidiaire, conditionner le délai octroyé au règlement de l'indemnité d'occupation, - en tout état de cause, condamner Madame [H] [O] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu'ils occupent le logement avec leurs trois enfants âgés de 8, 7 et 3 ans, tous scolarisés à proximité du domicile.
Ils perçoivent,