Chambre 2/section 1, 22 mars 2024 — 22/12275

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/12275 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRGS

Minute : 24/00613

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [X] [U] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (PAKISTAN) [Adresse 1] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 181

Et

Madame [F] [D] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 10]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1464

DÉBATS

À l’audience non publique du 26 Janvier 2024, Madame Amandine DE LA HARPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (Pakistan), de nationalité pakistanaise et Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Pakistan), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 12] (Pakistan), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

De leur union sont issus 2 enfants :

- [V], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (93) - [W], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93).

Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [F] [D] en divorce par acte du 12 décembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023, la juge de la mise en état a en particulier :

- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal - Débouté la mère de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel - Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif en trois périodes successives, avec passage de bras devant le commissariat de [Localité 13] - Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 72 euros par mois et par enfant soit 144 euros au total.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et demande au juge de :

- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; - dire que son épouse reprendra l'usage de son seul nom de naissance : - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants et la résidence de ceux-ci au domicile maternel ; - organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement usuel avec passage de bras devant le commissariat de [Localité 13], " sous astreinte de recourir à la force publique " - mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 144 euros - condamner la défenderesse à lui régler la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [F] [D] sollicite :

- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux - la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1240 du code civil - avant dire droit, une enquête médico-psychologique de la famille - l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de leur mère - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel - l'organisation au profit du père de visites en espace rencontre - la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant - la condamnation du demandeur à une indemnité de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Ceux-ci n'ayant pas