Serv. contentieux social, 20 mars 2024 — 23/01438

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO7 Jugement du 20 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01438 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAO7 N° de MINUTE : 24/00587

DEMANDEUR

URSSAF [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [W] [P] audiencière.

DEFENDEUR

Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Alexandre ARIKAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : T02 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alexandre ARIKAN

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [3] a fait l’objet d’un contrôle des services de la gendarmerie de [Localité 6] et de l’URSSAF [Localité 5] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 26 octobre 2022.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 14 novembre 2022 reçue le 16 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement pour infraction de travail dissimulé, par dissimulation d’activité, pour un montant total de 16.074 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et d’une majoration de redressement d’un montant de 6.430 euros.

Par courrier du 8 mars 2023 signifié le 17 mai 2023 par procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF [Localité 5] a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 23.436 euros correspondant à 16.074 euros de cotisations, 6.430 euros de majoration de redressement et 932 euros de majorations de retard pour la période du 26 octobre 2022.

Le directeur de l’URSSAF [Localité 5] a ensuite émis une contrainte le 6 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023, à l’encontre de la SARL [3] de lui payer la somme de 23.436 euros pour les mêmes motifs et la même période.

Par requête introductive d’instance adressée le 26 juillet 2023 et reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la SARL [3] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de mettre à la charge de l’opposante les frais de signification.

La SARL [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

En l’espèce, convoquée à l’adresse du siège social figurant sur son extrait Kbis et sur sa requête introductive d’instance, par lettre recommandée du 21 novembre 2023 dont le courrier est revenu portant mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la SARL [3] n’a pas comparu à l’audience du 24 janvier 2024 et ne s’est pas faite représenter. Toutefois, son conseil, Me ARIKAN, a également été convoqué par courrier du 21 novembre 2023 mais n’a ni adressé de courrier au tribunal, ni n’a comparu aux fins de représenter la SARL [3].

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. L