Chambre 6/Section 3, 25 mars 2024 — 21/12128
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024
AFFAIRE N° RG 21/12128 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQ5D N° de MINUTE : 24/00173 Chambre 6/Section 3
Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1924
DEMANDEUR
C/
La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Thomas RONZEAU, la SCP INTERBARREAUX RONZEAUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0499
Maître [U] [H], Notaire [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Thomas RONZEAU, la SCP INTERBARREAUX RONZEAUX & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0499
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice Président, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 27 octobre 2016 par maître [U] [H], de la SELARL Office Notarial de [Localité 6], madame [R] [P], monsieur [O] [P] et monsieur [T] [P] ont vendu à monsieur [Z] [K] une maison d’habitation sise [Adresse 2] (au sein de l’ancien lotissement dénommé « [7] à [Localité 8] »), moyennant le prix de 905.000 euros, dont ils avaient héritée, de [L] [Y], leur grand-mère, décédée le [Date décès 4] 2014.
Courant octobre 2017, monsieur [Z] [K] a fait réaliser des travaux d’aménagement de ce bien, incluant une surélévation d’un étage au niveau des combles du bâtiment principal.
Sur assignation délivrée le 25 janvier 2018, madame [V] [D], madame [I] [E], madame [W] [A] et madame [C] [F] ont toutefois obtenu la condamnation de monsieur [Z] [K] à démolir la surélévation ainsi réalisée en violation d’une servitude non altius tollendi instituée en 1924, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 mai 2021, confirmé en appel le 11 février 2022 ; le pourvoi interjeté par monsieur [Z] [K] a été rejeté le 23 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 12 décembre 2021, monsieur [Z] [K] a fait assigner maître [U] [H] et la SELARL Office Notarial de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de maître [U] [H] et de la SELARL Office Notarial de [Localité 6] : à lui payer les sommes suivantes : 63.728 euros au titre du préjudice matériel ; 100.000 euros au titre du préjudice moral ; 4.200 euros au titre du préjudice traumatique et des frais de santé ; 99.000 euros au titre de la perte de jouissance ; 86.704 euros au titre des coûts exposés au pure perte en travaux de surélévation ; 77.539 euros au titre des coûts exposés en travaux de démolition ; 19.800 euros au titre de la perte d’exploitation le temps des travaux ; 198.000 euros au titre de la dévalorisation du bien ; 4.519 euros au titre de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement ;aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il soutient que maître [H] expose, avec sa structure d’exercice, sa responsabilité délictuelle pour manquement à son devoir d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de vente litigieux, en omettant de l’informer sur l’existence de la servitude en cause, pourtant mentionnée dans le précédent titre de propriété, et alors que le notaire avait connaissance de son projet de surélévation ; que les recherches accomplies par le notaire sur la seule période de trente ans précédant la vente étaient insuffisantes, dans un cas où la précédente mutation était particulièrement ancienne, outre que cela ne permet pas d’identifier les éventuelles servitudes, qui sont perpétuelles ; qu’indépendamment des déclarations des vendeurs (deux mineurs et une majeure sans emploi, héritiers non occupants), le notaire aurait ainsi dû se procurer le précédent titre de propriété ; que la responsabilité du notaire n’étant pas subsidiaire, il n’a pas à rechercher préalablement ou parallèlement la responsabilité de ses vendeurs ou de son architecte. Il en déduit être fondé à solliciter réparation de son préjudice, faisant valoir les frais de procédure exposés (63.728 euros), le trouble moral subi (campagne de dénigrement à son encontre, tracas liés aux différentes procédures, impossibilité de se projeter, obligation de réaliser les travaux de démolition dans l’urgence en plein hiver), les frais de thérapie exposés (4.200 euros), la privation de la jou