Chambre 2/section 1, 22 mars 2024 — 23/02246

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/02246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKPS

Minute : 24/00611

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2020/015807 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Rebecca STENNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 226

Et

Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Trois enfants sont issus de cette union : - [Z], né le [Date naissance 5] 2017 -[W], née le [Date naissance 8] 2010 - [V], née le [Date naissance 9] 2012.

Sur requête de l'épouse, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 novembre 2020, laquelle a notamment : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif ; - Mis à la charge de l'époux une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours ; - Mis à la charge de l'époux le règlement des crédits ; - Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule ; - Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants ; - Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique ; - Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 135 euros par mois et par enfant soit 405 euros au total, indexée annuellement à compter du 1er janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [Y] [F] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, la demanderesse sollicite en substance : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture - l'absence de conservation de l'usage du nom marital - l'attribution à son profit du droit au bail - le report des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants.

Aux termes de conclusions signifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [T] [X] formule les mêmes demandes à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'il sollicite de voir fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total.

Il est expressément référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :

- Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]

et de

- Madame [Y] [F] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2020 ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [F] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et pa