Chambre 2/section 1, 22 mars 2024 — 22/01537

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/01537 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7NT

Minute : 24/00630

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 22 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (SÉNAGAL) [Adresse 9] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169

Et

Madame [T] [H] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 8] [Localité 11]

A.J. Partielle numéro 2022/006502 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défenderesse:

Ayant pour avocat Me Lydia ZOUAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [H], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 12] (Sénégal) sous le régime de la monogamie et de la communauté de biens.

Trois enfants sont issus de leur union : - [B], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) - [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) - [W] [M], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).

Par acte d'huissier signifié le 27 janvier 2022, Monsieur [Z] [H] a fait assigner Madame [T] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 avril 2022, au visa des articles 237 et 238 du Code civil.

Un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de la défenderesse.

A l'audience du 7 octobre 2022, les parties assistées de leurs avocats ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a entériné l'accord des parties sur l'ensemble des mesures provisoires à savoir : - L'exercice conjoint de l'autorité parentale, - La fixation de la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, - Le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [Z] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil, - renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2017, - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, - organiser au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles, - fixer à la charge de la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total - subsidiairement, fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et prévoir un partage des frais.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Madame [T] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil, - dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2017, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, - organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles, - fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total.

Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le ju