6ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2024 — 22/01121
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Mars 2024 58E
RG n° N° RG 22/01121
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [X] C/ GMF ASSURANCES, Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Janvier 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EOVI MCD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er février 2018, Madame [K] [X], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Madame [H] [W], assuré auprès de la GMF.
Suite à cet accident, Madame [K] [X], alors âgé de 31 ans, a subi notamment : - Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale - Des plaies hémorragiques frontales - Dermabrasion de la joue - Un hématome à l’épaule gauche - Des douleurs à la mandibule gauche - Une fracture sans déplacement de T11 à L3.
Son état a nécéssité une hospitalisation de deux jours. Des examens complémentaires ont ensuite été pratiqués.
Le droit à indemnisation de Madame [K] [X] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’elle a perçu une provision amiable à hauteur de 1000 € et qu’une expertise médicale a été organisée par la GMF qui a désigné le docteur [O]. Madame [K] [X] était assistée du docteur [T].
Le rapport a été rendu en date du 16 janvier 2019, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 1er janvier 2019 avec un taux un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Trois offres successives ont été présentées, sans qu’aucune ne reçoive l’accord de Madame [K] [X].
Par actes d’huissier des 9 et 10 février 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, et EOVI MCD MUTUELLE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 1er février 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [K] [X], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions les articles L211-9 et -13 du Code des assurances, de :
- Evaluer le préjudice subi par Madame [K] [X], suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er février 2018, à la somme de 84 089,41 €, - Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 11 850,17€, - Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 1 000 €,
- En conséquence, condamner GMF, à lui payer, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, la somme de 70 770,42 €, à titre de réparation de son préjudice se décomposant ainsi : * DSA : Préjudice 3 259,44 € - Victime 499,97 € - Tiers payeurs 2 759,47 € * FD : Préjudice 1 874,07 € - Victime 1 874,07 € * ATP temporaire : Préjudice 400,00 € - Victime 400,00 € * PGPA : Préjudice 9 559,52 € - Victime 0,00 € - Tiers payeurs 9 090,70 € * IP : Préjudice 31 638,38 € - Victime 31 638,38 € * DFT : Préjudice 1 158,00 € - Victime 1 158,00 € * SE : Préjudice 6000,00 € - Victime 6 000,00 € * PE temporaire : Préjudice 3 000,00 € - Victime 3 000,00 € * DFP : Préjudice 12 600,00 € - Victime 12 600,00 € * PA : Préjudice 8 000,00 € - Victime 8 000,00 € * PE permanent : Préjudice 1 600,00 € - Victime 1 600,00 € * PS : Préjudice 5 000,00 € - Victime 5 000,00 € * TOTA L: Préjudice 84 089,41 € - Victime 71 770,42 €