6ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2024 — 22/05016
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Mars 2024 60A
RG n° N° RG 22/05016
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [E] C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, CPAM de la GIRONDE, [Localité 7] METROPOLE, MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MESCAM & BRAUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Janvier 2024,
JUGEMENT:
réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 3]
défaillante
BORDEAUX METROPOLE pris en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 8] [Localité 3]
défaillante
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
défaillante FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2019, Monsieur [I] [E], assuré auprés de XENASSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [F], assuré auprès de la S.A. L’EQUITE.
Suite à cet accident, Monsieur [E], alors âgé de 47 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - Des dermabrasions, ecchymoses, œdèmes et un écrasement musculaire de la malléole et du mollet gauches, - Un trauma du coude, de la main et du poignet gauches, - Une rupture corticale de l’extrémité de la septième côte gauche, - Un état anxiodépressif immédiat
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes ont révélé : - Une algoneurodystrophie en phase chaude de la cheville et du pied gauches - Ostéo-arthropathie inflammatoire carpo-métacarpienne des 3ème et 4ème rayons gauches avec probable contusion osseuse de la base du 3ème métacarpien - Fissures récentes des 5ème, 6ème et 7ème côtes gauches.
Le droit à indemnisation de Monsieur [E] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Monsieur [E]. Celui ci a été examiné par le Docteur [S]. A cette occasion, Monsieur [E] était assisté par le docteur [W]. Les expert, ont rendu un rapport concluant à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Monsieur [E] a perçu des provisions amiables de son assureur à hauteur de 7 100 € au titre de son préjudice corporel à valoir sur la réparation de son dommage corporel, outre une somme de 1 232,24 euros pour son préjudice vestimentaire. Une offre d’indemnisation a ensuite été présentée le 28 avril 2021 pour un montant de 8332,24€. Celle-ci n’a pas reçu l’agrément de Monsieur [E].
Par actes d’huissier des 1er et 4 juillet 2022, Monsieur [E] a fait assigner la S.A. L’EQUITE, assureur du véhicule de Monsieur [F], la CPAM de la GIRONDE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE et [Localité 7] METROPOLE son employeur, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 11 décembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [E] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, et du rapport d’expertise du 30 septembre 2020, ➢ ÉVALUER le préjudice subi par Monsieur [E] [I] à la somme de 53 993,30 €, ➢ FIXER la créance de la CPAM de la Gironde (organisme social) à la somme de 103,14 €, ➢ FIXER la créance de la Mutuelle Nationale Territoriale (mutuelle) à la somme de 124,08 €, ➢FIXER la créance de la [Localité 7] Métropole (employeur) à la somme de 18 730,60 €,28 ➢ CONSTATER que le montant des provisions versées s'élève à la somme de 7 100 €, ➢ CONDAMNER la S.A. L’EQUITE à payer à Monsieur [E] [I], après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de