7ème CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2024 — 22/02434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/02434 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOMC

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Mars 2024 50C

N° RG 22/02434 N° Portalis DBX6-W-B7G-WOMC

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[U] [F] [M] [F] C/ SCCV BOTANIK

Grosse Délivrée le : à Avocats : SAS DELTA AVOCATS SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, délibéré prorogé au 13 Février 2024, 22 Février 2024 et 12 Mars 2024

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [U] [F] né le 27 Janvier 1975 à [Localité 7] (RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [F] née le 07 Juin 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCCV BOTANIK [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 1er octobre 2018, Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SCCV BOTANIK, au prix de 190.000 euros, les lots n°5 et 49 constitués d’un appartement et d’un garage, au sein d’un ensemble immobilier “BOTANIK” placé sous le régime de la copropriété devant être édifié aux [Adresse 1] à [Localité 6].

La date d’achèvement et de livraison était fixée au 30 septembre 2019.

Le bien a été livré aux époux [F] suivant procès-verbal de livraison avec réserves du 06 juillet 2021.

Se plaignant d’un important retard de livraison et de non-conformités contractuelles par rapport aux plans, Monsieur et Madame [F] ont, par acte du 28 mars 2022, assigné la SCCV BOTANIK devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de réparation des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 03 février 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV BOTANIK et tirée de la forclusion partielle des demandes des époux [F], a ordonné à la SCCV BOTANIK de produire aux époux [F] les plans des bâtiments et les plans côtés des logements constituant les pièces 26 et 27 ayant fait l’objet d’un dépôt préalable en l’étude de Maître [D] [W] le 14 décembre 2017 ainsi que les pièces évoquées dans l’attestation du maître d’œuvre du 08 décembre 2021 constituant la pièce n°9 de Me [Y], et notamment les courriers adressés aux entreprises défaillantes, les résiliations de marché et les constats d’huissier, le tout sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un mois, passé un délai d’un mois à compter de la notification à parties de l’ordonnance et a condamné la SCCV BOTANIK à payer aux époux [F] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

N° RG 22/02434 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WOMC

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, Monsieur et Madame [F] demandent, au visa des articles 1103 et suivants et 1792 du Code civil, de voir :

Sur le défaut de conformité contractuelle, - à titre principal, condamner la société BOTANIK à leur régler une indemnité au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme, à hauteur de 20.000 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation de la perte de valeur vénale et de la perte de valeur locative liée à la non-conformité contractuelle

Sur le retard de livraison, - condamner la société BOTANIK à leur régler une indemnité d’au moins 19.144 euros au titre du retard de livraison

Sur le remplacement de la chaudière, - condamner la société BOTANIK à procéder au remplacement de la chaudière défectueuse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et/ou de les indemniser de tous les préjudices en lien avec ce dysfonctionnement

En tout état de cause, - condamner la société BOTANIK au paiement de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la société BOTANIK aux dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SCCV BOTANIK demande, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, de voir : - débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes - condamner les consorts [F] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application des disposition