7ème CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2024 — 22/01398
Texte intégral
N° RG 22/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Mars 2024 54G
N° RG 22/01398 N° Portalis DBX6-W-B7G-WJSA
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[M] [N] C/ S.A.R.L. MKT PROMOTION S.A.S. TELLUS GESTION
Grosse Délivrée le : à Avocats : SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, délibéré prorogé au 13 Février 2024, 22 Février 2024 et 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N] né le 04 Juin 1981 à [Localité 8] (SEINE SAINT DENIS) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MKT PROMOTION [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. TELLUS GESTION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 octobre 2016, Monsieur [M] [N] a conclu avec la société TELLUS GESTION exerçant sous l’enseigne MIKIT CESTAS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Localité 7], moyennant le prix de 81.000 euros TTC.
Les conditions particulières du contrat prévoyaient que les travaux commenceraient au plus tard à la date du 1er janvier 2018 et que la durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur serait de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les travaux de construction ont été sous-traités par la société TELLUS GESTION à la société MKT PROMOTION.
La réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 24 juillet 2019.
La levée des réserves a eu lieu le 20 novembre 2019, avec remise des clés.
Se plaignant d’un retard de livraison du bien et de l’apparition de désordres, Monsieur [N] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2020, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [G] [W].
L’expert a déposé son rapport le 31 août 2021.
Par acte des 15 et 16 février 2022, Monsieur [M] [N] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Monsieur [N] demande au tribunal, au visa des articles 1792-3, 1792-6 et 2239 du Code civil, 1104 et 1217 du Code civil, de : - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2022 et clôturer l’instruction de l’affaire au jour des plaidoiries - condamner la société TELLUS GESTION à lui verser : . 10.395 euros au titre des pénalités de retard . 6.801,99 euros au titre de la réparation du préjudice économique résultant des frais de loyer supportés entre la date initiale de fin des travaux prévus et la remise des clés . 11.136,97 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance correspondant aux frais de loyer supportés entre la remise des clés et la remise du rapport d’expertise judiciaire . 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral - condamner solidairement la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION à lui verser la somme de 2.220 euros au titre du préjudice économique résultant des frais de reprise des désordres - débouter les sociétés TELLUS GESTION et MKT PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes - condamner in solidum la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner in solidum la société TELLUS GESTION et la société MKT PROMOTION aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ceux de la procédure de référé et de la présente procédure. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société TELLUS GESTION (MIKIT CESTAS) demande, au visa des articles 1792, 1792-6,1231-1 du Code civil, de : - rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries A titre principal, - juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [N] au titre des pénalités de retard ne pourra excéder la somme de 216 euros - débouter Monsieur [N] de ses demandes présentées au titre de son préjudice en lien avec les loyers ac