JCP, 19 mars 2024 — 23/06723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06723 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQL

N° de Minute : 24/00084

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARC SANGNIER, pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[D] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARC SANGNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [I] [M] muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°6723/23 – Page K EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] est propriétaire des lots n°32 (cave) et n°84 (appartement) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence Marc Sangnier, située au [Adresse 2]).

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, a fait délivrer à Madame [D] [K] un commandement de payer la somme en principal de 2.491,12 euros au titre des charges de copropriétés.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 2.974,72 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Madame [D] [K] à l’audience du 16 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la condamner à payer la somme de 2.974,72 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus - la condamner à payer la somme de 200 euros pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [I] [M], dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à son assignation et a donc réitéré ses demandes initiales. Il indique que sa créance aurait augmenté en raison d’un appel de fonds en 2023. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [D] [K] a comparu représentée en personne. Elle ne conteste pas le principe de la dette mais indique avoir réalisé un paiement de 810 euros. Elle explique avoir souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel. Elle indique avoir démissionné en août 2019 et avoir été embauchée en octobre 2019 pour un contrat de travail de 24 heures par semaine moyennant un salaire mensuel de 900 euros. Elle précise avoir trouvé un complément d’activité portant son revenu mensuel à environ 1.100 euros. Elle assume la charge d’un enfant en résidence alternée et verse des mensualités d’un crédit immobilier et deux crédits à la consommation d’environ 770 euros.

Le Juge a autorisé le syndic à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’artic