Chambre 10, 19 mars 2024 — 23/07644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07644 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOX6
N° de Minute : 24/00087
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2024
[S] [U]
C/
Société AIR ALGERIE Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7644/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] a acquis un billet d'avion auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour un vol n°AH1075 en provenance de [Localité 7] (heure de départ 14h50) et à destination d’[Localité 6] (heure d'arrivée 16h15) le 18 septembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, Madame [S] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1, 3 et 7 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, et l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui verser les sommes de : 400 euros au titre de l’article 7 du règlement précité,150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du Tribunal judiciaire du 16 janvier 2024.
A cette audience, représentée par son avocat, la demanderesse maintient ses demandes et se réfère à sa requête aux termes de laquelle elle indique que son vol d’une distance de 1.542 kilomètres a été retardé de plus de huit heures.
Bien que l'accusé de réception, de la convocation par lettre recommandée internationale qui lui avait été adressée par le greffe, soit revenu signé, la société AIR ALGERIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 :
« 1. Le présent règlement s'applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passager s:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement :
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée, ou b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu'en soit la raison. »
En application de l'article 5 du même règlement :
« 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
[…]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol :
au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure pr