JCP, 19 mars 2024 — 23/06628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06628 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMH7

N° de Minute : 24/00082

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

S.C.I. FRYST

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [P] [R], muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. FRYST, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I FRYST est propriétaire du lot n°10 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 3], située au [Adresse 2]).

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3].

Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a fait délivrer à la copropriétaire un commandement de payer portant sur la somme en principal de 406,31 euros.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 489,71 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner La S.C.I FRYST à l’audience du 16 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la condamner à payer la somme de 503,21 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus - la condamner à payer la somme de 100 euros pour résistance abusive, - ordonner la capitalisation des intérêts, - la condamner à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [P] [R], dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à son assignation et a donc réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée en la personne de son représentant légal, La S.C.I FRYST n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à la personne du gérant.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des h