Chambre 02, 19 mars 2024 — 22/05702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/05702 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOWK

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [Z] [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [N] [W] [O] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023 ;

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2017, la SARL Chastel-Rudant a cédé un fonds de commerce à la SARLU [Y] pour un montant de 60 000 euros.

L'acte de cession mentionnait un prêt de 70 000 euros au taux de 1,99 % remboursable en cinq ans, contracté par la société [Y] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].

Dans ce cadre, M. et Mme [Y] se sont portés caution du prêt à hauteur de 42 000 euros.

La société [Y] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 2 mars 2020 et la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 11 décembre 2020.

Par actes d'huissier signifiés le 21 avril 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023 par RPVA, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande au tribunal de :

-condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 37 348,35 euros avec intérêts au taux de 4,99 euros à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, -ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année, -condamner M. et Mme [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner M. et Mme [Y] aux dépens, -ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de :

-prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par M. et Mme [Y], -rejeter l'ensemble des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à l'encontre de M. et Mme [Y], Subsidiairement, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 37 348,35 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, A titre infiniment subsidiaire, -limiter le quantum des condamnations à l'égard des défendeurs à la somme de 28 837,59 euros, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts, En toute hypothèse, -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 8 décembre 2023. Après débats à l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

I. Sur les demandes principales de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] produit un contrat de cession de fonds de commerce au profit de la société [Y], pour un montant de 60 000 euros.

A ce contrat de cession est intervenu le mandataire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et il est intégré le contrat de prêt de 70 000 euros contracté par la société [Y] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] et remboursables en soixante mensualités de 1 235,74 euros. Il est également produit un courrier de Me Talleux, avocat au barreau de Lille, qui précise que l'acte de prêt contenant subrogation dans le privilège de vendeur en 1er rang à hauteur de 60 000 euros, nantissement de fonds de commerce en 1er rang à