CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 18/02587
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02587 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TGAR
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [O] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE Me Olivier GELLER, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 4 août 1986, [N] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de peintre d’intérieur.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2016 fait état d’une maladie professionnelle : « tableau 57 : rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par l’IRM » avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 4 octobre 2016.
Le 18 décembre 2016, [N] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « MP 57 A Rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par courrier du 27 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] d’une déclaration de maladie professionnelle établie par [N] [M].
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A rupture coiffe épaule droite. Elle a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 20 mars 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 9 mai 2017, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 4 octobre 2016.
Par courrier du 9 mai 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnelle de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 16 mai 2017, réceptionné par la CPAM du Rhône le 17 mai 2017, la société [2] a demandé la transmission du dossier de [N] [M].
Par courrier du 29 mai 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant le salarié [N] [M].
Par courrier du 28 juillet 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [N] [M].
Lors de sa réunion du 26 septembre 2018, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [N] [M], et a rejeté la demande de la société [2].
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, reçue au greffe le 28 novembre 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [N] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] déclare abandonner son moyen relatif au principe du contradictoire et demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : constater l’absence de présomption d’imputabilité,déclarer inopposable la décision de prise en charge du 29 mai 2017,ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent. ❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : confirmer le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à [N] [M],confirmer l’opposabilité de la décision de la prise en charge de l’affection de [N] [M],débouter la société [2]. Par a