CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 19/02447

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02447 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEND

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3]

la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie certifiée conforme au dossier

[C] [O], salarié de la société [3] depuis le 1er juin 2015, en qualité de compagnon professionnel, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 février 2018.

Le certificat médical initial établi le 20 février 2018 fait état d’un lumbago et d’un torticolis. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [C] [O] jusqu’au 28 février 2018.

Le 21 février 2018, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [C] [O] survenu le 20 février 2018 à 9h00, [Adresse 2] à [Localité 4], dans les circonstances suivantes : horaires de travail de la victime le jour de accident : de 8h à 12h et de 13h à 17h ; nature de l’accident : “selon les dires de notre salarié : en se baissant a ressenti une douleur dans le dos”; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleur ; accident connu le 20 février 2018 à 9h30 par ses préposés, décrit par la victime.

La société [3] n’a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 20 février 2018.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’assuré le 19 mars 2018.

Par courrier du 12 avril 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 2 mai 2018.

Par courrier du 2 mai 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [O] le 20 février 2018.

Par courrier du 19 novembre 2018, la CPAM a, après avis du médecin-conseil, fixé la guérison de [C] [O] à la date du 14 septembre 2018.

Dès lors, par courrier du 29 juin 2018, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 22 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [C] [O] le 20 février 2018 et a rejeté la demande de la société [3].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 25 juillet 2019, reçue au greffe le 29 juillet 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 20 févier 2018 déclaré par [C] [O].

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,juger que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée,juger que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas,en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 février 2018 et ordonner à la caisse via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent, subsidiairement, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si un lien existe entre la lésion et le travail et si la durée des arrêts est justifiée.

❖ A l’audience, la CPAM du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopposabilité portant sur le non-respect du principe du contradictoire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS

L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applic