CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 19/01282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU [Localité 3]

N° RG 19/01282 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYWI

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DÉFENDERESSE

CPAM DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [2] CPAM DU [Localité 3] la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU [Localité 3] Une copie certifiée conforme au dossier

Le 2 novembre 2015, [D] [K] a été embauché par la société [2] en qualité d’agent de déchargement.

Le 14 août 2017, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [D] [K] survenu le 12 août 2017 à 9h45.

Le certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel fait état d’une dorsalgie niveau grand dorsal droit en déchargeant un bagage, et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [D] [K] jusqu’au 15 août 2017 inclus.

Par courrier du 25 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du [Localité 3] a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 août 2017 dont a été victime [D] [K].

Dès lors, par courrier daté du 15 janvier 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 3] en contestation de cette décision.

Le 12 juillet 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de [D] [K] était consolidé à la date du 4 août 2019 avec séquelles indemnisables et une incapacité inférieure à 10 %.

Lors de sa réunion du 13 novembre 2019, la CRA de la CPAM du [Localité 3] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [D] [K] le 12 août 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 12 août 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 04 avril 2019, reçue par le greffe le 05 avril 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 12 août 2017 déclaré par [D] [K].

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : déclarer son recours recevable,juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 12 août 2017,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 12 août 2017. ❖ La CPAM du [Localité 3] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [D] [K] le 12 août 2017.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours de la société [2]

La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 12 août 2017

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ce tex