CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 18/07560

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/07560 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TP7S

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE SELARL [3] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

[V] [J], embauchée par la société [2] depuis le 1er septembre 2010, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017 à 16h.

Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2017 fait état d’une épicondylite gauche. Le médecin a prescrit à [V] [J] un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2017.

La société [2] a souscrit une déclaration d’accident du travail le 16 octobre 2017.

Par courrier daté du 27 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017.

Après avis de son médecin-conseil du 27 août 2019, la CPAM du Rhône a fixé la date de guérison des lésions de la salariée avec séquelles indemnisables au 21 juin 2019.

Par courrier recommandé datée du 18 septembre 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation du lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail avec la lésion initiale au titre de l’accident de [V] [J] survenu le 12 octobre 2017.

Le 30 septembre 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de la salariée et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d’incapacité permanente a été rendue fixant le taux d’incapacité permanente de [V] [J] à 3 % à compter du 22 juin 2019.

Lors de sa réunion du 17 juillet 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017 ainsi que de la durée de l’arrêt de travail à compter du 20 octobre 2017. La CRA a également rejeté la demande de la société [2].

****

Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 décembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d’une demande d’une expertise judiciaire suite à l’accident dont a été victime [V] [J] le 12 octobre 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le lien de causalité direct et certain de l’ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié [V] [J] avec l’accident du travail du 12 octobre 2017 ;

- nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions ; - dire et juger que la caisse devra communiquer l’entier dossier de la salariée au docteur [K] [E], médecin consultant de l’employeur ;

- dire et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;

- dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société.

❖ La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de rejeter la demande d’expertise judiciaire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et sur la demande d’expertise

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entrepri