CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 18/01921

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Mars 2024

Monsieur Martin JACOB, président

Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat

S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SYHN

DEMANDERESSE

S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [2] CPAM DU RHONE la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule executoire :

S.A.S. [2] la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2 Une copie certifiée conforme au dossier

[L] [R], salarié intérimaire de la société [2], mis à la disposition de la société [3], en qualité de poseur de voies ferrées, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 février 2018.

Le certificat médical initial établi le 16 février 2018 fait état d’une entorse au poignet droit. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [L] [R] jusqu’au 26 février 2018.

Le 19 février 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [L] [R] survenu le 14 février 2018 à 2h 00 à la gare de [Localité 4] dans les circonstances suivantes :

horaires de travail de la victime le jour de accident : de 22h à 5h ; activité de la victime lors de l’accident : travaux de calage à l’aide d’un outil vibrant (groupe de bourrage manuel) ; nature de l’accident : “selon les dires de l’EU : en réalisant des travaux de calage de voie à l’aide d’un outil vibrant, la salarié aurait ressenti une douleur au niveau de son poignet droit”; Objet dont le contact a blessé la victime : groupe de bourrage manuel ; Siège des lésions : poignet (droit(e)) ; Nature des lésions : douleur ; Accident constaté / connu le 16 février 2018 à 14h.

La société [2] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 14 février 2018.

Par courrier du 21 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires à l’employeur et à l’assuré. L’assuré y a répondu le 26 mars 2018. L’enquêteur agréé et assermenté de la caisse a eu un entretien téléphonique avec l’employeur le 3 mai 2018.

Par courrier du 27 avril 2018 la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 17 mai 2018.

Par courrier du 17 mai 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [R] le 14 février 2018.

Dès lors, par courrier du 8 juin 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 15 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [L] [R] le 14 février 2018 et a rejeté la demande de la société [2].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 août 2018, reçue au greffe le 20 août 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 14 févier 2018 déclaré par [L] [R].

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.

❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 février 2018, à titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - enjoindre à la caisse de verser aux débats par le biais de l’expert désigné lequel les transmettra au médecin-conseil de la société l’ensemble de pièces médico-légales du dossier de [L] [R] ayant pour fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.

❖ La CPAM du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande d’inopp