CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 18/02432
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02432 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDJP
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Le 18 mai 2015, [Z] [K] a été engagé par la société [2] en qualité de conducteur d’engin.
Le 29 janvier 2018, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018 dans les circonstances suivantes :
« horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30, lieu de l’accident : [Adresse 1] à [Localité 4] dans les locaux de l’entreprise, activité de la victime lors de l’accident : en réunion avec le gérant, nature de l’accident : altercation avec le gérant, objet dont le contact a blessé la victime : mains, nature des lésions : voir rapport du médecin, accident constaté le 29 janvier 2018 à 11h30 par l'employeur ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2018 fait état d’une “entorse cervicale”. Le médecin a prescrit à [Z] [K] un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2018.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par courrier daté du 23 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l’accident de [Z] [K] devant intervenir le 12 avril 2018.
Par courrier daté du 12 avril 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [Z] [K] survenu le 25 janvier 2018.
Par courrier daté du 8 juin 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] que, suite à la réception d’un certificat médical de [Z] [K] établi le 13 mars 2018 par le docteur [I] [S] et mentionnant une lésion non décrite sur le certificat médical initial établi à la suite du sinistre survenu le 25 janvier 2018 et reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels, le docteur [D], médecin-conseil, a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable au sinistre du 25 janvier 2018. Par conséquent, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion de [Z] [K] au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical final fixe la date de guérison de [Z] [K] au 29 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, reçue le 7 août 2018 par la commission de recours amiable (la CRA), la société [2] a formé un recours gracieux devant la CRA de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de [Z] [K].
Lors de sa réunion du 15 mai 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de [Z] [K] constatée le 13 mars 2018 relative à l’accident dont a été victime [Z] [K] le 25 janvier 2018 et a rejeté la demande de la société [2].
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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 novembre 2018, reçue au greffe le 7 novembre 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 25 janvier 2018 et de la nouvelle lésion déclarés par [Z] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater l’absence de présomption d’origine professionnelle de l’accident et de la nouvelle lésion déclarés par [Z] [K], en conséquence, -lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des 12 avril et 8 juin 2018 au titre de la législation professionnelle, - ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
❖ Dans ses